Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 28/11/1991En vigueur depuis le 28 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 250

Version en vigueur depuis le 28/11/1991Version en vigueur depuis le 28 novembre 1991

L'avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du barreau.