Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022En vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 192

Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.

L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.

La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.