Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 158

Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005

L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, de se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.