Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023En vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 170

Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.