Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 20/03/1996 au 01/01/2017En vigueur du 20 mars 1996 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 25

Version en vigueur du 20/03/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 mars 1996 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996

Le bâtonnier communique au président du Conseil national des barreaux, avant le 1er mars de l'année de l'élection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de l'année du scrutin, la qualité d'électeur dans le collège général, telle que définie à l'article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription nationale détermine et communique au président, pour le collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur. Chaque électeur dispose d'un bulletin de vote portant le nombre de voix dont il dispose.

Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège ordinal dispose d'une voix.