Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 08/05/2017En vigueur du 01 janvier 1992 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 210

Version en vigueur du 01/01/1992 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 08 mai 2017

Tout avocat, s'il n'est membre d'un barreau qui a souscrit l'assurance prévue à l'article 207 et sans préjudice des dispositions de l'article 226, doit justifier de la garantie mentionnée par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Les obligations de garantie financière prévues au présent chapitre incombent aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral d'avocats, aux avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d'une association ou d'une société en participation ainsi qu'aux avocats exerçant la profession en qualité de collaborateur dans la mesure où ils exercent en même temps la profession pour leur propre compte.