Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/09/2005 au 01/01/2024En vigueur du 01 septembre 2005 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 68

Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 27 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.

L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.

L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.

Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.



Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.