Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 08/10/2011 au 21/05/2021En vigueur du 08 octobre 2011 au 21 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 35

Version en vigueur du 08/10/2011 au 21/05/2021Version en vigueur du 08 octobre 2011 au 21 mai 2021

Modifié par Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 - art. 3

Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme.

Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.