Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 19/11/2008 au 14/03/2022En vigueur du 19 novembre 2008 au 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 8

Version en vigueur du 19/11/2008 au 14/03/2022Version en vigueur du 19 novembre 2008 au 14 mars 2022

Modifié par Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 - art. 3

Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.

Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.

Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général.