Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 21/04/1988 au 14/03/2022En vigueur du 21 avril 1988 au 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 30

Version en vigueur du 21/04/1988 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 avril 1988 au 14 mars 2022

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.

Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.