Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 21/04/1988 au 14/03/2022En vigueur du 21 avril 1988 au 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 32

Version en vigueur du 21/04/1988 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 avril 1988 au 14 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 29

Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative.

Si le fonctionnaire bénéficie d'un aménagement de ses conditions de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur rapport du chef d'établissement.