Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 21/04/1988 au 14/03/2022En vigueur du 21 avril 1988 au 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 28

Version en vigueur du 21/04/1988 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 avril 1988 au 14 mars 2022

Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s'il y a lieu, du comité médical, aux prescriptions que son état requiert, et notamment à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé en cours.