Article 28
Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s'il y a lieu, du comité médical, aux prescriptions que son état requiert, et notamment à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé en cours.