Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 19/11/2008 au 14/03/2022En vigueur du 19 novembre 2008 au 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 18

Version en vigueur du 19/11/2008 au 14/03/2022Version en vigueur du 19 novembre 2008 au 14 mars 2022

Modifié par Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 - art. 3

Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical.

Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent.