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TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET COMITES MEDICAUX. (Articles 2 à 9)
TITRE II : CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. (Articles 10 à 13)
TITRE III : CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. (Article 18)
TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. (Articles 19 à 22)
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. (Articles 23 à 35)
TITRE VII : LA MISE EN DISPONIBILITE. (Article 36)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 37 à 39)
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/04/1988Version en vigueur depuis le 21 avril 1988
Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie.