Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 21/04/1988 au 14/03/2022En vigueur du 21 avril 1988 au 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article 6

Version en vigueur du 21/04/1988 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 avril 1988 au 14 mars 2022

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le ministre chargé de la santé peut instituer un comité médical propre à un établissement public ou à un groupe d'établissements publics dont les personnels sont assujettis au statut de la fonction publique hospitalière si l'importance du nombre des agents le justifie. Ce comité médical est constitué par le ou les préfets territorialement compétents avec la composition et pour la durée prévues à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement ou du groupe d'établissements quels que soient le lieu d'exercice de leurs fonctions et leur position.