Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 21/04/1988 au 16/05/2020En vigueur du 21 avril 1988 au 16 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 29

Version en vigueur du 21/04/1988 au 16/05/2020Version en vigueur du 21 avril 1988 au 16 mai 2020

Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur.