Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 28-2)
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 29 à 60)
Chapitre Ier : Rôle des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 32-1 à 30)
- Article 32-1
ABROGÉ
Article 32-2- Article 30
Chapitre II : Organisation des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 31 à 33)
Chapitre III : Composition des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 34 à 38)
Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 39 à 42)
Chapitre V : Conditions d'intervention des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 44 à 51)
Chapitre VI : Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 52 à 60)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Article 26
Version en vigueur du 01/07/2011 au 30/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 30 mai 2020
Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.
Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé.