Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

En vigueur du 30/05/1982 au 01/11/2011En vigueur du 30 mai 1982 au 01 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 58

Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/11/2011Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 novembre 2011

Le comité d'hygiène et de sécurité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.