Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

En vigueur du 11/05/1995 au 01/11/2011En vigueur du 11 mai 1995 au 01 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 51

Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/11/2011Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 novembre 2011

Modifié par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 24 () JORF 11 mai 1995
Modifié par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 27 () JORF 11 mai 1995

Le comité d'hygiène et de sécurité peut demander à l'autorité administrative de faire appel à un expert agréé en application de l'article R. 236-40 du Code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par l'Administration ou l'établissement dont relève le comité d'hygiène et de sécurité. Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 56 ci-dessous. La décision de l'administration refusant la désignation d'un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d'hygiène et de sécurité ministériel.