Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 28-2)
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 29 à 60)
Chapitre Ier : Rôle des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 32-1 à 30)
- Article 32-1
ABROGÉ
Article 32-2- Article 30
Chapitre II : Organisation des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 31 à 33)
Chapitre III : Composition des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 34 à 38)
Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 39 à 42)
Chapitre V : Conditions d'intervention des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 44 à 51)
Chapitre VI : Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 52 à 60)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Article 19
Version en vigueur du 01/07/2011 au 30/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 30 mai 2020
Le médecin de prévention peut demander à l'Administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe l'organisme qui est compétent en matière d'hygiène et de sécurité en application du chapitre IV du présent décret. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.