Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 28-2)
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 29 à 60)
Chapitre Ier : Rôle des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 32-1 à 30)
- Article 32-1
ABROGÉ
Article 32-2- Article 30
Chapitre II : Organisation des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 31 à 33)
Chapitre III : Composition des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 34 à 38)
Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 39 à 42)
Chapitre V : Conditions d'intervention des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 44 à 51)
Chapitre VI : Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 52 à 60)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail définies à l'article 5-2 sont désignés dans les administrations de l'Etat par le ministre, et dans les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret par le directeur de l'établissement, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5-1.
Ces fonctionnaires et agents, appelés inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent exercer leurs missions pour le compte de plusieurs administrations et établissements publics.