Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

En vigueur du 17/03/2001 au 01/11/2011En vigueur du 17 mars 2001 au 01 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 35

Version en vigueur du 17/03/2001 au 01/11/2011Version en vigueur du 17 mars 2001 au 01 novembre 2011

Modifié par Décret n°2001-232 du 12 mars 2001 - art. 5 () JORF 17 mars 2001

Chaque comité d'hygiène et de sécurité spécial ou local créé en application des articles 32 et 32-1 comprend :

1° De trois à cinq représentants de l'administration, dont l'un est chargé du secrétariat du comité ;

2° De cinq à neuf représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité. Le nombre des représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté visé à l'article 39. Dans tous les cas, ce nombre excède au moins de deux celui des représentants de l'Administration ;

3° Le médecin de prévention.