Chaque comité d'hygiène et de sécurité spécial ou local créé en application des articles 32 et 32-1 comprend :
1° De trois à cinq représentants de l'administration, dont l'un est chargé du secrétariat du comité ;
2° De cinq à neuf représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité. Le nombre des représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté visé à l'article 39. Dans tous les cas, ce nombre excède au moins de deux celui des représentants de l'Administration ;
3° Le médecin de prévention.