Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 28-2)
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 29 à 60)
Chapitre Ier : Rôle des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 32-1 à 30)
- Article 32-1
ABROGÉ
Article 32-2- Article 30
Chapitre II : Organisation des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 31 à 33)
Chapitre III : Composition des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 34 à 38)
Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 39 à 42)
Chapitre V : Conditions d'intervention des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 44 à 51)
Chapitre VI : Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 52 à 60)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Article 45
Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/11/2011Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 24 () JORF 11 mai 1995
Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du présent décret.
Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant l'Administration, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d'autres membres du comité, et notamment par le médecin de prévention.
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.