Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/05/2009 au 11/11/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 8

Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 3

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre départementale informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.