Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024En vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 119

Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

Les associés peuvent tenir une comptabilité notariale unique, à la condition que cette comptabilité permette à tout moment l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.

Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande, et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.