Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 26/10/1975 au 01/09/2024En vigueur du 26 octobre 1975 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 123

Version en vigueur du 26/10/1975 au 01/09/2024Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257

Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1) sont applicables à l'associé destitué.

Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.

Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.