Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 26/10/1975 au 01/07/2022En vigueur du 26 octobre 1975 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 59

Version en vigueur du 26/10/1975 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 01 juillet 2022

Les dispositions des I et II de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.

L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.