Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024En vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 131

Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 39 () JORF 17 mars 1987

La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.

La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.

Les dispositions des articles 77 (alinéas 3 et 4) et 78 reçoivent application.

Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ni supprimés avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 129.