Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016En vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 108

Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 44 () JORF 17 mars 1987

Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 121, la société doit acquérir elle-même, ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.

Les articles 105, 106 et 107 (alinéas 1 à 3) sont applicables.