Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016En vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 60

Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 43 () JORF 17 mars 1987

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leur fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, le ou les gérants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57 et les dispositions des alinéas 5 et 6 dudit article leur sont applicables.