Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008En vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 104

Version en vigueur du 06/10/1967 au 17/03/1987Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 17 mars 1987

Abrogé par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 46 (V) JORF 17 mars 1987
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

Si le siège de l'office dont l'associé sortant est titulaire demeure fixé dans la commune où la société est établie, une limitation dans le choix du lieu d'établissement de son étude peut, dans tous les cas, être imposée à cet associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.