Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016En vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 31

Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 16 () JORF 17 mars 1987

Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

Toutefois, un associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêts peut, à la condition d'en informer la société et ses associés par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, demander son retrait de la société. Il doit, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.