Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016En vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 92

Version en vigueur du 17/03/1987 au 11/11/2016Version en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 32 () JORF 17 mars 1987

La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris, en cas de transfert d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.

L'arrêté d'agrément indique le nom des associés et, s'il y a lieu, prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des offices transférés et donne aux titulaires de ces offices l'autorisation prévue à l'article 95.