Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 01/09/1990 au 16/03/2013En vigueur du 01 septembre 1990 au 16 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 107

Version en vigueur du 01/09/1990 au 16/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 16 mars 2013

Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 21 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

Une commission présidée par le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégué, composée en nombre égal de membres désignés par le Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial :

1° Procède au contrôle financier des divers établissements ;

2° Se prononce sur leurs budgets prévisionnels ;

3° Répartit les fonds recueillis entre les centres et les écoles. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En fin d'exercice, après examen et approbation des comptes d'exploitation, les sommes non utilisées sont reportées à nouveau.