Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 01/09/1990 au 26/05/2016En vigueur du 01 septembre 1990 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 39

Version en vigueur du 01/09/1990 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 26 mai 2016

Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration du centre s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.

Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.

Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.