Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018En vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 40

Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par le centre auprès duquel ils sont alors inscrits.

Si le conseil d'administration du centre de formation professionnelle estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.

Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.