Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 13/10/1995 au 16/03/2013En vigueur du 13 octobre 1995 au 16 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 29

Version en vigueur du 13/10/1995 au 16/03/2013Version en vigueur du 13 octobre 1995 au 16 mars 2013

Modifié par Décret n°95-1106 du 13 octobre 1995 - art. 5 () JORF 13 octobre 1995

L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

Le programme et les modalités de l'examen et du contrôle continu des connaissances visé au premier alinéa de l'article 28 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.