Article 72
Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956
Le budget et ses annexes, établis par la chambre nationale sont, avant d'entrer en application, communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique désigné par le garde des sceaux. Les comptes d'exécution du budget et de ses annexes sont soumis à la chambre nationale avant le 1er avril qui suit l'expiration de l'année comptable.
Les membres du bureau en exercice ladite année et qui ne font plus partie de la chambre nationale sont, à leur demande ou à celle de la chambre, convoqués à la réunion au cours de laquelle ces comptes sont examinés.
Après décision de la chambre nationale, les comptes d'exécution du budget .