Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 28/10/1959 au 01/01/2009En vigueur du 28 octobre 1959 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 7 bis

Version en vigueur du 28/10/1959 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 octobre 1959 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Décret 59-1217 1959-10-23 art. 2 JORF 28 octobre 1959

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter *conditions*, sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence.

Ce mandement, qui ne peut charger l'huissier de justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour des causes graves par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.

Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'huissier de justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être soumis à exécution *mentions obligatoires*. Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier de justice *document joint*.