Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 19/04/1994 au 01/01/2008En vigueur du 19 avril 1994 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 66-1

Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 6 (V) JORF 29 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Création Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 8 () JORF 19 avril 1994

La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre régionale des huissiers de justice par l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;

c) Sur le livre de paie prévu par l'article L. 143-5 du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur ;

d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;

e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ;

f) Sur la régularité des versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;

g) Sur la souscription des déclarations et le paiement des impôts et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office ;

h) Sur la représentation des fonds clients ;

i) Sur la présentation des états de rapprochement bancaires et des comptes de résultat.

La chambre désigne, parmi les huissiers de justice en exercice ou honoraires du ressort, pour chaque étude, deux inspecteurs qui devront procéder à l'inspection de celle-ci au moins une fois dans l'année.

Les inspecteurs peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés désigné par la chambre. Sauf à Paris et dans les ressorts de cours d'appel ne comportant qu'un seul département, un des deux inspecteurs au moins est choisi parmi les huissiers de justice étrangers au département dans lequel est établi l'office inspecté.

Dans le cas où l'un des inspecteurs réside dans le même département que l'office contrôlé, il doit être étranger au ressort du tribunal d'instance de l'office inspecté.

Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser une mission de vérification de comptabilité. Les fonctions d'inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.