Article 66-2
Abrogé par Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 6 (V) JORF 29 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Création Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 8 () JORF 19 avril 1994
Les inspecteurs ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition :
a) Les originaux des minutes et répertoires ;
b) Les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées ;
c) Toute pièce comptable justificative ;
d) Les pièces relatives au paiement des salaires, des charges sociales, patronales et diverses ;
e) L'état des engagements financiers de l'office ;
f) Les bordereaux, avec justificatifs, du paiement des cotisations professionnelles et des versements au service de compensation des transports gérés par la chambre nationale des huissiers de justice. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiés avec l'indication du jour de la vérification. Ils transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les inspecteurs sont passibles de sanctions disciplinaires.