Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 03/03/1956 au 01/07/2022En vigueur du 03 mars 1956 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 31

Version en vigueur du 03/03/1956 au 01/07/2022Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

Les huissiers de justice résidant dans une même commune peuvent établir entre eux, soit des groupements, soit des associations.

Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.

L'association est la réunion de deux ou trois huissiers de justice qui conservent leur propre office, mais mettent en commun toutes leurs activités.