Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 19/04/1994 au 26/09/2011En vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011

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Article 67

Version en vigueur du 19/04/1994 au 26/09/2011Version en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011

Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 9 () JORF 19 avril 1994

La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les bureaux des chambres régionales et départementales à raison d'un délégué par cour d'appel. Toutefois, le bureau de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.

Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans.

Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant. Chaque électeur n'a qu'une seule voix. Le scrutin ne peut avoir lieu qu'après l'élection des membres des bureaux des chambres régionales ou interrégionales, départementales ou interdépartementales.

La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales.

Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace.