Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/01/2005 au 28/09/2007En vigueur du 01 janvier 2005 au 28 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 11

Version en vigueur du 01/01/2005 au 28/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 28 septembre 2007

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 55 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences publiques, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du président.

En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

2° De signifier les actes d'avoué à avoué ;

Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avoué à avoué.