Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 03/03/1956 au 01/01/2009En vigueur du 03 mars 1956 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 10

Version en vigueur du 03/03/1956 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 janvier 2009

Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale et sous réserve des dispositions de l'article 6, second alinéa, du présent décret, se faire remplacer pendant une durée minimum d'un mois, en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours de la période légale des vacances judiciaires. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.



La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.