Article 12
Modifié par Décret 59-1217 1959-10-23 art. 1 JORF 28 octobre 1959
Modifié par Décret 58-1282 1958-12-22 art. 27 JORF 23 décembre 1958
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956
Les cours d'appel et les tribunaux de grande instance choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à leur siège.
Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, ces juridictions fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service desdits huissiers audienciers.
Les tribunaux d'instance choisissent dans les mêmes conditions leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice établis dans leur ressort ; les officiers ministériels ainsi désignés sont tenus de faire le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.