Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 28/10/1959 au 01/01/2009En vigueur du 28 octobre 1959 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Les cours d'appel et les tribunaux de grande instance choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à leur siège.

Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, ces juridictions fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service desdits huissiers audienciers.

Les tribunaux d'instance choisissent dans les mêmes conditions leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice établis dans leur ressort ; les officiers ministériels ainsi désignés sont tenus de faire le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.



La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.