Code de la santé publique

En vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006En vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R3122-8

Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

En application du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, la commission d'indemnisation est chargée, d'une part, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, d'autre part, d'administrer ce fonds.

Elle est présidée par le président du fonds, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, qui est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.

La commission comprend en outre quatre membres nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres :

1° Un membre du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

3° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise ;

4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.

Le président et les membres de la commission ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions ; ils sont nommés, ainsi que les suppléants, pour une période de trois ans renouvelable.

En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.