Code de la santé publique

En vigueur du 02/04/2003 au 27/05/2003En vigueur du 02 avril 2003 au 27 mai 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R43-85

Version en vigueur du 02/04/2003 au 27/05/2003Version en vigueur du 02 avril 2003 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2003-295 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Lorsqu'a été identifié un cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, l'autorité de police compétente prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) Information de la population ;

b) Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre des mesures définies au présent article ;

c) Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions ;

d) Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;

e) Mise en oeuvre de toute intervention appropriée pour réduire l'exposition des personnes compte tenu des niveaux de référence établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Les niveaux visés au e concernent, selon la situation, les denrées alimentaires et les eaux produites à l'intérieur du périmètre délimité ainsi que les terrains et bâtiments situés à l'intérieur du périmètre compte tenu de leurs usages actuels ou à venir.