Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R714-3-13

Version en vigueur du 24/10/2003 au 16/01/2005Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 16 janvier 2005

Modifié par Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 78 () JORF 24 octobre 2003

Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :

1° Pour la dotation non affectée :

a) En dépenses :

- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

- groupe 2 : autres charges d'exploitation.

b) En recettes :

- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;

- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.

2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 :

a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.

b) En recettes :

- groupe 1 : produits afférents aux soins ;

- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;

- groupe 3 : produits de l'hébergement ;

- groupe 4 : autres produits.

Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.

Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.