Code de la santé publique

En vigueur du 21/12/2002 au 19/09/2010En vigueur du 21 décembre 2002 au 19 septembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R726-18

Version en vigueur du 21/12/2002 au 19/09/2010Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 19 septembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 10 () JORF 21 décembre 2002

La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.

Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :

1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.

Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité.

Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :

a) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ;

b) Les pharmaciens gérants ;

c) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.

2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur l'organisation médicale de l'établissement ou sur la nomination ou le renouvellement d'un responsable de l'une des structures médicales de l'établissement mentionnées à l'article R. 726-13. Seuls siègent alors les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.

Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.